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L’agrément est donné par le Préfet du département du siège de la Scic. Le Préfet choisit son service instructeur, et l'on constate 3 façons de faire : - le préfet signe l'arrêté d'agrément de la Scic suite à l'instruction du dossier par ses services - le préfet signe l'arrêté d'agrément de la Scic suite à l'instruction du dossier par ses services ainsi que sur avis d'autres services de l'Etat - le préfet délègue sa signature et l'instruction du dossier à un service déconcentré de l'Etat (généralement la Direccte)
Il n'existe pas de formulaire particulier.
Le dossier type est listé dans le décret du 21 février 2002 section I : - statuts de la Scic (si transformation, copie du procès verbal de l'Assemblée Générale qui l'a décidée) ; - acte désignant les derniers représentants légaux (si différences avec statuts) ; - attestation du greffe du Tribunal de Commerce constatant le dépôt de dossier complet pour immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, ou pour modification d'inscription ; - composition du capital (par catégories d'associés) - note d'information détaillée (argumentaire de l'intérêt collectif de la Scic, organisation et fonctionnement, moyens humains, matériels, financiers) NB : lors de la demande de renouvellement, il conviendra d'ajouter aux 5 pièces mentionnées, le rapport de révision coopérative.
- Conséquences de la perte de l’agrément ?
En cas de retrait ou de non renouvellement d'agrément Scic, l’entreprise restera coopérative (loi de 1947). Il est impossible en effet de sortir dans ces circonstances du statut coopératif qui préserve l'impartageabilité des réserves. La coopérative perd dès lors les spécificités de la Scic : pas de collèges pour les votes en assemblée générale, pas de participation au capital de collectivités publiques (si des collectivités publiques étaient associées, la coopérative devra leur rembourser leurs parts de capital). Elle n’aura plus l’obligation de 3 catégories minimum et distinctes d’associés. Elle n'aura plus l'obligation de verser au minimum 57,5% de son résultat aux réserves impartageables. La coopérative sera tenue de respecter son objet social et les dispositions statutaires qui ne ressortent pas des 10 articles de la loi et du décret concernant les Scic.
En cas de décision de cessation d'activité, le boni de liquidation sera attribué à une structure dont l'objet social est similaire (autre Scic, autre coopérative, association ou collectivité publique).
- Agrément par défaut de réponse de l'Administration ?
Le Décret 2002-241 du 21 février 2002 rend éligible les Scic aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment ses articles 16 à 24. En conséquence, à défaut de réponse de l'Administration dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de réception du dossier (à ne pas confondre avec le récépissé de dépôt du dossier) de demande d'agrément Scic, la réponse est réputée positive.
Dans ce cas, il conviendra d'obtenir de la préfecture la notification de l'agrément ainsi délivré par défaut de réponse dans les délais prévus par la loi.
2. Agriculture et Scic ?
Des activités en Scic du secteur agricole relèvent-elles d'un cadre particulier ?
Le statut juridique de la Scic ne relevant pas du Code rural, les activités agricoles exercées au sein d’une Scic ne bénéficient pas actuellement du régime particulier prévu pour les entreprises et coopératives agricoles, notamment en ce qui concerne le régime des aides.
En revanche, le régime de protection sociale qui s’applique aux salariés de la Scic est celui de la Mutualité sociale agricole (MSA).
Des adaptations et passerelles législatives restent nécessaires.
NB : le Règlement (CE) 1998/2006 précise qu'une exploitation agricole est soumise au règlement "de minimis" comme l'ensemble des entreprises européennes, hormis les activités strictement de production agricole et les premières ventes à des revendeurs ou transformateurs.
3. Aides ?
- La Scic a-t-elle droit à des aides ? Pas plus, pas moins que les autres sociétés : si le décret d'application du 21 février 2002 prévoit que les collectivités peuvent soutenir financièrement les Scic, aucune distorsion de concurrence n’est constituée au profit des Scic qui doivent respecter les différents règlements européens d'exemption, de la même manière que toutes les Petites et Moyennes Entreprises (PME). Notamment la règle dite "de minimis" (télécharger) - consulter dans les textes de lois sur le présent site (menu Documentation) Les mêmes règles s'appliquent. Cependant, et contrairement à la règle générale, les collectivités sont exemptées de l'obligation de communiquer l'information à la Commission européenne quand elles mettent en oeuvre ces aides au profit d'une Scic.
- Une Collectivité associée d'une Scic peut-elle attribuer une aide à cette même Scic ? Oui. Il faut veiller à ce que l'élu mandaté pour représenter la Collectivité dans la Scic ne siège pas à la Commission d'attribution des aides ou ne participe pas au vote concernant cette aide.
- Quelles aides ? L’attribution des aides directes relève principalement de la compétence des régions qui décident de leur mise en oeuvre par délibération du conseil régional. Les communes et les départements ne peuvent que compléter les aides directes instituées par les régions dans la limite des plafonds fixés par les dispositions réglementaires se rapportant à chaque catégorie d'aide. C’est au niveau des régions que se définissent et se mettent en place des dispositifs d'aide, en conformité avec le cadre européen. Par convention avec la région, les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer au financement du régime mis en place au niveau régional. L'attribution d'aides indirectes, telles que garanties d'emprunt, aides immobilières (revente, aides à l'achat ou location, crédit-bail,...), matériel, igénierie, cession de terrain,... sont attribuables de la même façon que pour toute PME.
- Où se renseigner ? Pour connaître avec précision les possibilités d'aides économiques aux entreprises, il est indispensable de se renseigner auprès de la région, du département, de la commune, ou du groupement de communes compétent où est installée du siège de la Scic. Les règlements européens d'exemption sont téléchargeables sur le présent site ("documentation / textes de loi")
NB 1 : Les entreprises de spectacle vivant, qu'elles soient ou non sous forme de Scic, peuvent être subventionnées par les collectivités dans le cadre de conventions. Réf : ordonnance n° 45-2339 relative aux spectacles. NB 2 : En milieu rural, dans la mesure où l'activité d'une entreprise, Scic ou autre, contribue à maintenir des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population et que l'initiative privée est absente ou défaillante, les communes, départements et régions peuvent accorder des aides directes ou indirectes. De même, des entreprises qui exploiteraient un cinéma en milieu rural, peuvent aussi recevoir des aides directes ou indirectes spécifiques. Réf : articles L. 2251-3, L.3231-3 du Code général des collectivités territoriales.
4. Bénévolat ?
La possibilité d'associer des bénévoles dans le sociétariat des Scic est mentionnée à l'article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 (modifiée par la loi sur les Scic du 17 juillet 2001).
L'intérêt collectif d'une Scic est concrétisé par le multisociétariat qui réunit différents types d'associés qui s'unissent au-delà de leurs intérêts premiers pour co-gérer ensemble une activité au service d'un intérêt collectif. C'est la raison pour laquelle en plus des salariés qui ont un lien de production avec la coopérative, et des bénéficiaires qui ont un lien d'usage, il a paru nécesaire qu'il y ait des tiers, quelle que soit leur nature. Dans cette perspective, la mention des bénévoles comme associés potentiels vise particulièrement les associations 1901 qui se transforment en Scic : on peut ainsi conserver une place de "tiers" pour les anciens membres du conseil d'administration de l'association qui change de nature juridique.
Ceci étant, des bénévoles entrant dans le capital d'une Scic peuvent être identifiés dans des catégories qui portent un autre nom que "catégorie des bénévoles" et qui identifient mieux le type de lien qu'ont ces associés avec la coopérative : soutien, éthique, experts, ....
ATTENTION ! Les bénévoles sont cités dans la loi Scic pour leur participation au sociétariat, pour ce qu'ils peuvent apporter à la gestion de la Scic dans son double engagement économique et social, pas pour une participation directe à l'activité de la Scic qui pourrait être assumée par un salarié : il n'est pas question de déroger au droit du travail ni d'autoriser le travail dissimulé. Une tâche récurrente et qui implique une subordination ne peut être accomplie par des bénévoles, fussent-ils associés de la Scic. En conséquence, une Scic doit se conformer et se limiter strictement à ce qui est autorisé en matière d'activité bénévole dans une entreprise commerciale.
NB : ne pas confondre bénévolat et volontariat (le "volontariat" est régi par des dispositions particulières)
5. Capital ?
- Minimum légal
Le montant minimum du capital social d'une Scic SA est de 18 500 € soit la moitié du capital social prévu pour une SA non coopérative régie par le Code de commerce (art 27 al 2 loi 47-1775 du 10/09/1947). Le montant du capital social d'une Scic SARL est libre depuis la loi pour l'initiative économique (Loi n°2003-721 du 1 août 2003).
- Valeur de la part sociale
La valeur de la part est fixée dans les statuts ; elle est unique ; son montant est libre (contrairement aux Scop dont la valeur des parts sociales ne peut être inférieure à 15€).
- Variabilité du capital
Les règles sont les mêmes que pour les Scop et d'autres formes de coopératives. Les augmentations et diminutions de capital sont constatées en AGO.
Le capital ne peut jamais être inférieur au minimum légal.
Il ne peut jamais descendre en-dessous du 1/4 du plus haut capital atteint dans l'histoire de la coopérative (art. 13 de la loi du 10 sept 47) ; par mesure de sécurité, les statuts peuvent relever ce seuil (par exemple à 1/2).
6. Catégories d'associés : conditions ?
- Les catégories d'associés sont des conditions de constitution de la Scic.
Pour constituer une Scic, la loi exige la présence de 3 types d'associés qui doivent apporter le capital de la coopérative : salariés, bénéficiaires, et autres.
Les statuts de chaque Scic classeront ces types d'associés en catégories (producteur permanent ou intermittent, cadre ou employé, client qui achète ou utilisateur à titre gratuit, financeur, bénéficiaire indirect, riverain, mécène, bénévole, fournisseur, etc...). Une bonne définition de chaque catégorie inscrite dans les statuts permet deux choses :
1- chaque catégorie est identifiée comme étant spécifique ; il pourra être judicieux de formuler ou faire formuler dans des documents internes ce que chacun attend de la coopérative, et ce que chacun lui amène ;
2 - le sociétariat de la Scic se doit d'être actif ; l'Assemblée Générale doit être valablement convoquée selon les règles propres aux Sa et Sarl ; il peut être important de pouvoir exclure du sociétariat des personnes qui ne se manifestent plus ou qui ne correspondent plus aux critères de telle ou telle catégorie : pour cela, il faut que la définition de la catégorie soit précise pour que le critère d'exclusion automatique le soit aussi (par exemple : un associé-salarié sera réputé démissionnaire de son statut d'associé en même temps que son contrat de travail prendra fin ; mais si l'on crée une catégorie "client", ou "personnes ressources", à partir de quand décrètera-t-on qu'une personne n'est plus client ou personne ressource ?)
Le rassemblement des différentes catégories listées dans les statuts crée le multisociétariat qui définit la Scic.
voir "Associé"
7. Catégories d'associés : obligations et limites ?
Trois types d'associés ayant un lien de nature distincte avec la coopérative doivent être obligatoirement présents dans le sociétariat d'une Scic :
1 - les producteurs du bien ou du service (salariés employés, salariés cadre, tous types de contrats de travail),
2 - les bénéficiaires du bien ou du service (clients, fournisseurs, habitants, etc... (qui bénéficie de l'implantation de la Scic à tel endroit ou dans telle filière ? - le bénéfice n'est pas défini ici dans le registre économique),
3 - n'importe qui d'autre, mais obligatoirement quelqu'un d'autre (ni salarié, ni bénéficiaire direct).
La typologie d’associés énoncée dans l’article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 n’est pas une liste normative. La loi utilise indûment le terme "catégorie". Chaque Scic doit respecter l'obligation légale de trois types distinct d'associés, puis classer ses associés en catégories, propre à son objectif et à ses contingences. Voilà pourquoi il ne peut y avoir de statuts types car chaque Scic listera ses catégories comme elle l'entend.
Telle Scic pourra distinguer par exemple 3 ou 4 catégories de bénéficiaires qu’elle nommera chacune d’un nom différent, telle autre créera une catégorie de personnes ressources et une catégorie qualifiée "d’amicale" pour distinguer des types de bénévoles, etc…
- Y a-t-il un nombre de salariés associés minimum ? Il n’y a pas de contraintes pour la Scic qui peut exister avec un seul salarié (qui est dans ce cas obligatoirement sociétaire). Mais attention, si le contrat de ce salarié-associé est stoppé, la Scic ne répond plus aux exigences de 3 types d'associés présents dans son sociétariat : légalement, elle ne peut plus rester "Scic".
- Faut-il que tous les salariés deviennent associés ? Non, mais la logique coopérative d'une part, et l'intérêt collectif d'un projet en Scic d'autre part, réclament toutefois qu'un maximum de salariés se sente impliqué et veuille entrer au capital et coopérer à la gestion de leur structure employeur.
- Faut-il que tous les bénéficiaires deviennent associés ? La Scic est exemptée de la règle dite de "l'exclusivisme" qui s'applique aux autres coopératives, ce qui l'autorise à exercer son action sans limites au profit de non membres. Toute personne, physique ou morale, peut donc bénéficier des services et de l'existence de la Scic sans devoir en devenir associée. L'intérêt collectif d'un projet en Scic réclame toutefois qu'un nombre significatif de bénéficiaires, ou en tout cas des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public,représentant différentes catégories de bénéficiaires, entrent au capital pour gérer avec les salariés et d'autres types d'associés la coopérative dont ils tirent un quelconque parti.
- Quelle peut être la nature du troisième type d'associés obligatoire ? Avec des salariés et des bénéficiaires, d'autres associés dont la nature n'est pas définie doivent être associés. Il peut s'agir de soutiens éthiques ou de voisinage, de financeurs, de caution économique ou politique, etc... alors même que chacun de ces associés ne tire a priori aucun parti particulier de l'existence ou des services de la Scic. La présence de tels associés vise à consolider le projet dans sa dimension d'intérêt collectif pour le territoire ou la filière d'activité dans laquelle la Scic exerce son activité.
8. Catégories d'associés : appartenance
- Peut-on être caractérisé par 2 catégories d’associés à la fois ? Chaque personne est caractérisée par une double nature : associé et client, associé et salarié, associé et investisseur, etc… Une même personne pourrait relever de plusieurs "double nature", mais on n’est inscrit dans le capital que dans une seule catégorie. Les statuts doivent édicter les règles d’affectation. En cas de double qualification possible, les statuts doivent prévoir les règles qui aideront à trancher (par exemple c'est la personne qui choisit sa catégorie "dominante", ou bien c'est le dirigeant qui arbitre, ou …).
- Passerelle entre catégories d’associés ? Une même personne n’est qualifiée que par une seule catégorie dans la composition du capital. Les statuts prévoiront le cas d’une personne qui change de nature d’associé (associé et…) dans les articles qui décrivent la procédure d’admission de nouveaux associés. Le classement par catégorie des associés n'a aucune incidence sur le pouvoir attribué à chacun lors des votes en Assemblée Générale où chacun dispose d'une voix quel que soit le nombre de parts de capital détenu. (pour l'option de pondération des voix, voir "collèges")
- Le PDG ou le gérant doivent-ils appartenir à une catégorie particulière ? Non. Le dirigeant est choisi dans une quelconque catégorie des associés, ou embauché à l’extérieur. Son statut dépend de ce qu’il était avant son élection :
- s'il détenait un contrat de travail dans la Scic antérieur à son élection, il garde le bénéfice du statut de salarié ;
- s'il ne détenait pas de contrat de travail dans la Scic avant son élection, il est mandataire social.
Les statuts peuvent prévoir l’obligation du salariat pour le dirigeant. (cf : article 19 undecies de la loi du 10 septembre 1947). Mais il peuvent aussi prévoir que le mandat de dirigeant sera bénévole, ou indemnisé en dehors du régime salarié : dans ce dernier cas, il convient de traiter spécifiquement et sans équivoque la part de rémunération si l'élu est un salarié de la Scic.
9. Capital et réduction d'impôts ?
- L'augmentation de capital d'une Scic donne-t-elle lieu à réduction d'impôts ?
Pour les Scic, comme pour les autres sociétés à capital variable, toute nouvelle prise de part fait croître le capital. La réduction d'impôts pour les particuliers est accordée lors de la création de l'entreprise ou en cas d'augmentation de capital. La variabilité du capital est sans incidence sur la réduction d'impôts accordée à toute souscription de capital d'une PME.
La Scic bénéficie donc de ces dispositions : chaque souscription d'un associé peut donner lieu à réduction d'impôts... dans la mesure où la Scic a bien la taille d'une PME, qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, et qu'elle remplit bien les autres conditions prévues par la loi (cf article 199 terdecies-OA du Code général des Impôts).
NB 1 : une Scic dont plus de 50 % des droits sociaux seraient détenus par une ou plusieurs personnes morales, ne pourrait offrir aux associés personnes physiques le bénéfice de cette disposition fiscale, sauf si la Scic obtient l'agrément préfectoral "Entreprise solidaire" (art. L. 443-3-1 du code tu travail).
NB 2 : les contribuables soumis à l'ISF bénéficient de dégrèvements fiscaux particuliers lorsqu'ils prennent des parts de capital et/ou des titres participatifs dans une Scic.
10. Cigales ?
- Pour une CIGALES (Club d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale et l'Épargne Solidaire), quelle est, pour entrer dans une Scic, le montant du capital maximum ?
Les Cigales n'ont aucune limite d'apport de capital dans une Scic.
Dans une coopérative Scic, le principe "1 associé = 1 voix quelle que soit la part de capital qu'il détient" est la règle du pouvoir, qui peut être pondéré s'il existe des collèges, mais jamais en fonction du capital détenu.... donc la part de capital n'a aucune incidence sur la part de pouvoir.
La règle qui impose aux Cigales de ne pas détenir en capital plus de la minorité de blocage dans une société classique n'a donc aucun effet dans une coopérative.
- Les collectivités publiques peuvent-elles être associées d'une Scic ?
OUI. L'activité de la Scic doit correspondre à l'une ou l'autre des compétences de ladite collectivité. La responsabilité de la collectivité est limitée comme pour tout autre associé à la hauteur de ses apports en capital (pas de responsabilité solidaire en cas de pertes et dépôt de bilan).
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent détenir ensemble plus de 20% du capital de la Scic ; il n'y a pas de limite concernant les autres collectivités publiques (Etat).
Pour les questions de procédures et conditions à respecter (compétences, mandats, subventions, marchés publics, responsabilité de l'élu mandaté, etc ...), consulter les Guides de l'Avise (Scic et collectivités territoriales en 30 questions / Scic et collectivités locales : pourquoi et comment participer ?) : ces deux guides sont téléchargeables sur le présent site www.scic.coop dans le menu "documentation / publications" ou sur le site de www.avise.org
12. Collectivité publique et mandat dans une Scic ?
- Un élu représentant sa collectivité dans une Scic peut-il exercer un mandat de dirigeant dans une Scic ?
La réponse dépend du mandat concerné.
OUI : une collectivité publique peut être membre du conseil d’administration ou membre du conseil de surveillance d'une Scic SA. (La candidature à l’un de ces mandats doit être formellement inscrite dans une délibération de la collectivité).
NON : une collectivité publique ne peut pas être, dans une Scic SA, ni président du conseil d’administration ou directeur général, ni président ou vice-président du conseil de surveillance, ni membre du directoire, car la loi impose que chacun de ces mandats soit exercé par des personnes physiques. NON de même pour une Scic SARL où le gérant doit être une personne physique.
13. Collèges de vote : cadre général de cette option
- Les collèges de vote sont-ils obligatoires dans une Scic ?
NON. La loi précise qu'à défaut de dispositions statutaires spécifiques, la Scic organise les votes en assemblée générale à l'instar de toute autre coopérative régie par la loi du 0 septembre 1947 : 1 associé = 1 voix, et délibérations prises à la majorité des voix. Créer des collèges de vote est un choix. Les statuts devront préciser leur éventuelle existence, leur mode de constitution et leur fonctionnement. La finalité de cette organisation particulière des droits de vote, optionnelle il faut le rappeler, est de raisonner la démocratie non plus uniquement au niveau de chaque individu associé, mais au niveau de groupes d'associés. Si les statuts créent des collèges, de vote, ils seront au nombre de 3 minimum et 10 maximum. Bien distinguer et différencier la notion de "catégorie" relative à l'identité de l'associé et de la Scic, de la notion de "collège de vote" relative au pouvoir de vote en AG.
- Le collège de vote est-il contraire au principe coopératif 1 associé = 1 voix ?
Avec les collèges, le principe "1 associé = 1 voix" est respecté : lors des votes en assemblée générale, chaque associé s'exprime par une voix. C'est seulement le décompte des voix qui sera fait par groupe d'individus appelés ici collèges. Le résultat du vote de l'assemblée générale sera l'addition des résultats obtenus collège par collège, pondérés par les pourcentages stipulés dans les statuts
- Quel pouvoir les collèges de vote ont-ils ?
AUCUN ! Le collège de vote n'a pas d'existence propre, il n'est pas une instance, il n'est qu'une procédure de décompte des votes en AG. Il n'est donc de "collège" qu'en référence à l'AG. Si pour des raisons quelconques les associés affectés à un même collège de vote se réunissent, il s'agira d'une "commission de travail" ou autre appellation puisque la réunion vise un autre objectif que le débat et le vote en AG.
Cas particulier : si l'AG est si nombreuse que des collèges de vote se réunissent en lieux et dates distincts pour une même AG, ils délégueront des porte paroles à l'éventuelle réunion finale qui concluera l'AG : mais le résultat du vote de l'AG sera connu dès lors que chaque collège se sera réuni et aura communiqué son résultat de vote. Ce cas de figure, prévu par la Loi qui parle de "délégués de collèges", sera somme toute très rare et réservé aux Scic qui auront des centaines de coopérateurs réparties sur un trop vaste territoire pour les réunir en un seul lieu.
AG sans collèges de vote : 1 associé = 1 voix -> vote -> résultat du vote de l'assemblée générale AG avec collèges de vote : 1 associé = 1 voix -> vote -> décompte des votes par collèges (sous-totaux affectés des % statutaires) => résultat du vote de l'assemblée générale
voir "Votes"
14. Collèges de vote : comment ?
- Critères de constitution des collèges de vote ?
En sus des critères discriminatoires de droit commun, une seule interdiction propre à la Scic : le critère de définition d'un collège de vote ne peut reposer sur des notions de capital. Tout autre critère de définition est réputé valable s’il a été approuvé par l’assemblée générale (géographique, secteur d’activité, par projet, par affinité quelconque, ....). Les définitions seront acceptées par tous les associés lors du vote des statuts ou de leur modification en AGE. Les caractéristiques de ces collèges de vote doivent avoir un sens dans la gestion collective, et une efficacité dans la prise de décision. Pour réfléchir à la notion de collèges de vote avant d’en avoir cerné les définitions, il vaut mieux préférer l’appellation " collège A, collège B, etc… " de façon à éviter la confusion avec les catégories d’associés qui vient trop facilement à l'esprit.
- Affectation dans les collèges de vote ?
Les statuts préciseront les règles d’affectation et de retrait des associés pour chacun des collèges de vote. Un associé ne peut être affecté qu'a un seul collège de vote (mention à écrire dans les statuts car la loi ne l'exige pas clairement, mais c’est une conséquence logique de la règle 1 associé = 1 voix). Seule l'Assemblée Générale Extraordinaire pourra créer, supprimer, ou modifier des collèges de vote.
- Pondération des voix :
La loi prévoit que, à défaut d'autres précisions dans les statuts, les collèges de vote se répartissent à égalité le même nombre de voix. Exemple : s'il existe 4 collèges de vote, chaque collège disposera de 25% du total des voix de l'AG. Mais la loi autorise les rédacteurs de statuts Scic à pondérer les voix en affectant à chaque collège de vote un pourcentage au minimum de 10% et au maximum de 50%. La répartition sera obligatoirement inscrite dans les statuts. Elle ne pourra être modifiée que par une AGE.
- En pratique :
Un premier résultat des votes est décompté en AG collège de vote par collège de vote. Soit des urnes par collèges de vote auront été disposées dans la salle, soit, si l'assemblée est peu nombreuse et que le vote se fait à main levée, il peut être donné par exemple des cartons de couleurs différentes par collège de vote pour opérer ce décompte en direct. On obtient ainsi les résultats de vote collège par collège.
Ces résultats intermédiaires sont alors additionnés au pro rata du pourcentage stipulé dans les statuts pour chacun des collèges de vote, de façon à obtenir les 100% des votes représentant l'assemblée générale (c'est bien le résultat des votes par collège qui est affecté du pourcentage inscrit dans les statuts puis additionné aux autres résultats de collèges pareillement traités pour donner les 100% des votes de l'AG, pas le nombre de voix exprimées dans chaque collège).
Les statuts préciseront si le report est proportionnel ou majoritaire (ex : si le collège A a voté "pour" à 80%, et que le collège A dispose de 20% des voix de l'AG, le report de résultat proportionnel serait "16% pour" et "4% contre", alors que le report de résultat majoritaire serait "20% pour").
voir "Votes"
15. Commissaire Aux Comptes (CAC) ?
Les Scic SA, comme toutes les SA, doivent obligatoirement avoir recours à un Commissaire Aux Comptes (CAC) et nommer un CAC suppléant.
Les Scic SARL, comme toutes les SARL, ont l'obligation de recourir à un CAC si 2 de 3 conditions suivantes sont réunies : - total du bilan supérieur à 1 550 000 € ; - chiffre d'affaires ou ressources supérieurs à 3 100 000 € ; - nombre moyen de salariés supérieurs à 50.
16. Dirigeant ?
- Le dirigeant d'une Scic bénéficie t-il de la même protection sociale qu'un salarié (cotisations Assedic) ?
Loi du 10 septembre 1947, Art. 19 undecies : "Tout associé peut être nommé en qualité de directeur ou de gérant, membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail. Les dispositions des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'intérêt collectif."
Donc si le dirigeant est élu alors qu'il détient déjà un contrat de travail dans la Scic, il garde son statut de salarié (sur la partie de sa rémunération relative à son contrat de travail, pas sur la rémunération relative à son mandat social) ; sinon le dirigeant est un mandataire social classique (bénévole ou rémunéré).
rappel : seules les personnes physiques peuvent être gérants d'une SARL (cf. Code de commerce art L 223-18 §1) et pour les SA, seules les personnes physiques peuvent être président du conseil d’administration ou directeur général, ou président ou vice-président du conseil de surveillance, ou membre du directoire.
17. Emplois aidés ?
- La Scic a t-elle accès à des contrats de travail aidés ?
Oui : tous les contrats aidés accessibles aux sociétés commerciales le sont pour les Scic.
NB : les contrats aidés réservés aux seules associations loi 1901 ne sont pas, en principe, accessibles aux Scic même si la loi Scic votée en 2001 prévoyait l'accès des Scic aux Emplois Jeunes (forme de contrats aidés n'existant plus).
18. Financement ?
- Comment le financement des Scic est-il assuré ?
Les associés de la Scic apportent leur part de capital social. La valeur de la part est unique, elle est librement fixée par les statuts. Pour être associé, il suffit de détenir au moins une part de capital ; les statuts peuvent prévoir des souscriptions de parts d'un nombre minimum différent selon les catégories d'associés.
NB : les contribuables soumis à l'ISF bénéficient de dégrèvement fiscaux s'ils investissent dans le capital d'une société (dont les Scic), mais aussi et en plus, dans des titres participatifs propres aux coopératives (dont les Scic) - cf Loi Tepa et loi rectificative des finances du 25 déc 2007.
Les réserves générées par l'affectation de la plus grande partie des résultats fourniront aussi des fonds propres à la coopérative.
Autres moyens classiques de financement accessibles aux Scic : l'emprunt bancaire, les titres participatifs, le capital risque, les Cigales, les aides publiques aux entreprises, ...
19. Fiscalité ?
- L'IS ?
Pour les Scic, les sommes affectées aux réserves ne sont pas prises en compte dans l'assiette de calcul de l'impôt sociétés. Autrement dit : lorsqu'une Scic verse tout ou partie de son résultat aux réserves impartageables, c'est-à-dire qu'elle investit ces sommes dans son activité et son développement au lieu des les verser aux sociétaires, alors ces sommes ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur les Sociétés. Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificatives (NOR : BCFX0770033L) - J.O. n° 301 du 28 décembre 2007 page 21482 et s. Article 40 : La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ». Article 209 du Code général des impôts - VIII : Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible de l'impôt sur les sociétés. Instruction fiscale 4 H-6-08 n° 93 du 16 octobre 2008 NB : la loi oblige les Scic à affecter au minimum 57,5% de leur résultat en réserves ; les statuts de chaque Scic et les décisions d'AGO peuvent aller au-delà de ce minimum et jusqu'à 100%).
Rappel concernant l'IS à taux réduit Pour bénéficier du taux réduit à 15%, les entreprises doivent respecter 3 conditions : - un chiffre d’affaires inférieur à 7 630 000 €, ce qui est le cas. - le capital doit être intégralement libéré , ce qui est également le cas - le capital doit être détenu pour 75 % au moins (droits de vote et droits à dividendes (ie : 75 % du montant du capital) ), par des personnes physiques ou des sociétés qui satisfont elles-mêmes à ces conditions.
- La TVA ?
La TVA est liée à l’activité et non à la nature juridique de la structure. Les différents taux et les exonérations de TVA s’appliquent donc à la Scic comme à toute autre entreprise. Si l'activité n'est pas "t v able", alors la structure est soumise à la taxe sur les salaires.
- L'ex TP ou la nouvelle CET (contribution économique territoriale) ?
La CET est exigible pour les Scic selon les règles de droit commun (comme l'était la TP).
20. Groupement d'employeurs ?
La loi du 1er août 2005 en faveur des PME stipule entre autre que les groupements peuvent se constituer sous forme de sociétés coopérativesau sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Le Décret n° 2007-1323 du 7 septembre 2007 précise les conditions à respecter, notamment : 1 - l'objet social de la coopérative doit comporter l'activité GE 2 - la comptabilité doit prouver le caractère non lucratif de l'activité GE 3 - n'ont accès aux fonctions du GE que les seuls associés de la coopérative
21. Marchés publics ?
- Marchés publics – appels d’offres : la Scic est-elle prioritaire au nom de l’intérêt collectif ?
Non, aucune "priorité" n’est définie pour les Scic.
- Une Collectivité associée d'une Scic peut-elle attribuer un marché à cette même Scic ? Oui. Il faut veiller à ce que l'élu mandaté pour représenter la Collectivité dans la Scic ne siège pas à la Commission d'attribution du marché public.
- Quel peut-être le taux de rémunération de la part sociale pour une Scic ?
Comme pour d'autres coopératives, ce taux est inférieur ou égal au taux moyen de rendement des obligations des entreprises privées (TMRO) fixé par le Ministère des finances (art 14 de la loi du 10 septembre 1947).
Attention : la part des excédents distribuables chaque année ne peut être supérieure à 42,5 % du résultat. Et de cette somme, il faudra défalquer comptablement les éventuelles aides perçues par la Scic avant d'attribuer un intéressement aux part sociales au plus égal au TMRO.
- Entre 57,5% et 100% du résultat sont affectés en réserves impartageables.
Réserve légale : comme toute coopérative, la Scic doit affecter au minimum 15 % de ses résultats à une réserve dite "légale" (art 16, 2è alinéa de la loi du 10 septembre 1947), jusqu'à ce que le montant de cette réserve soit au moins équivalente au montant du capital social.
Réserve statutaire : une fois la réserve légale dotée, la Scic a l'obligation de verser au minimum 50% du solde à une réserve dite "statutaire" ou "fond de développement" ou ... (loi sur la Scic – article 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947).
Le solde (maximum 42,5% du résultat, ou 50% quand la réserve légale n'a plus à être dotée) peut être en partie affecté à la rémunération des parts sociales après déduction des éventuelles aides publiques qui doivent être affectées aux réserves impartageables ; le dernier solde est également affecté à ces mêmes réserves.
NB : les sommes affectées aux réserves ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés voir "Fiscalité"
24. Révision coopérative ?
- La révision coopérative est-elle obligatoire ?
Le décret du 23 novembre 1984 s’applique aux Scic (art 13 du décret du 21 février 2002). Il n'y a pas d'ordonnance complémentaire particulière comme c'est le cas pour les Scop.
- Périodicité de la révision ?
Un rapport de révision quinquennal doit être fourni aux associés de la coopérative. L’agrément préfectoral de la Scic étant également quinquennal, le renouvellement de cet agrément pourra être conditionné par le contenu du rapport de révision coopérative. Il conviendra donc de réaliser la révision coopérative à une date permettant de produire le rapport à fournir avec la demande de renouvellement de l'agrément.
- Qui peut réaliser la révision coopérative ?
La DIIESES détient la liste des réviseurs coopératifs agréés. Pour les Scic adhérentes à la CG Scop ou en passe de l'être, les Unions Régionales des Scop sont en mesure de réaliser la révision et de produire le rapport en conséquence.
25. Statut juridique ?
- Quelles sont les particularités des Scic par rapport aux autres coopératives ?
objet social intégrant obligatoirement un volet économique (coopérative de production) et un volet social (intérêt collectif) ;
agrément préalable en Préfecture du Département du siège - validité 5 ans ;
multisociétariat (salariés, bénéficiaires, bénévoles, entreprises, associations, collectivités publiques, personnes physiques – obligation de 3 types d'associés au minimum qui doivent inclure obligatoirement des salariés et des bénéficiaires) ;
ouverture sans limites de l’activité à des non membres ;
fiscalité particulière : depuis le 25 déc 2007, les sommes affectées aux réserves ne font pas partie de l'assiette de calcul de l'IS ; fiscalité classique : taxe professionnelle, et Tva s'appliquent selon le droit commun ; accords de participation et d'intéressement classiques (pas de "part travail" comme dans les Scop) ;
gestion possible du pouvoir par collèges (pondération des voix par groupes d'associés) ;
affectation de 57,50 % minimum des excédents nets aux réserves (légale + statutaire), et soustraction des éventuelles aides publiques et collectives avant versement d’intérêts aux parts sociales plafonné comme dans les autres coopératives ;
pas de ristourne coopérative ;
impartageabilité des réserves accentuée ;
dirigeant pas obligatoirement salarié (même si conseillé) ; le dirigeant garde ses prérogatives de "salarié" si son contrat de travail précédait son élection en tant que dirigeant, sinon il est mandataire social "classique".
possibilité pour toute société de se transformer en Scic sans changement de personne morale ; la même possibilité de transformation pour les associations est ouverte, elle, à toute forme de coopérative (dont Scic, Scop, etc…) ;
obligation Scic Sa ou Scic Sarl (impossibilité de Scic en Sas par exemple).
- Scic SARL ou Scic SA ?
Les règles SA et SARL pour une Scic sont classiques : à partir de 100 associés, l’entreprise est obligatoirement SA. Pour former une SA, il faut être au moins 7 associés. Une Scic SARL comprend entre 3 et 100 associés.
Le multisociétariat d'une Scic l'incline logiquement plus vers la forme SA que la forme SARL où le pouvoir est confié par l'assemblée des associés pour un an au seul gérant. Dans une SA, les membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance sont porteurs plus régulièrement auprès d'un PDG ou d'un Directoire, des intérêts distincts des différentes catégories d'associés.
26. Subventions ?
- Une Scic peut-elle recevoir des subventions des collectivités territoriales ?
Oui, comme n'importe quelle autre petite et moyenne entreprise, c'est-à-à dire pas plus, pas moins.
La Loi du 10 septembre 1947, modifiée par celle du 17 juillet 2001 sur les Scic, précise dans son article 19 decies que "Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives d'intérêt collectif en vue de participer à leur développement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État." Le décret du Conseil d'État du 21 février 2002, dans sa section II, précise les conditions et modalités d'attribution des aides des collectivités territoriales aux Scic (cf. sur le présent site internet menu "documentation -> textes de loi -> Décret du 21 février 2002 -> Section II -> 2 règlements européens"). Ces possibilités sont ouvertes de la même manière à toutes les sociétés commerciales et ne créent donc pas de distorsion de concurrence.
Exception à l'avantage des Scic : dans la procédure d'attribution, il est prévu que la collectivité territoriale qui attribue la subvention a l'obligation d'en informer la Commission Européenne, ce qui n'est pas nécessaire quand la subvention est au profit d'une Scic.
- Une Collectivité associée d'une Scic peut-elle verser une subvention à cette même Scic ? Oui. Il faut veiller à ce que l'élu mandaté pour représenter la Collectivité dans la Scic ne participe pas au vote de ladite subvention.
voir "Aides"
27. Transformation société ou association en Scic ?
Peut-on transformer une association en Scic ?
OUI. L'article 28 bis de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 prévoit que "Les associations déclarées relevant du régime de la loi du 1er juillet 1901 ou de la loi du 19 avril 1908 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle peuvent, dans les conditions fixées ci-dessous, se transformer en société coopérative, régie notamment par la présente loi, ayant une activité analogue. Cette transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle."
Peut-on transformer une société en Scic ?
OUI. L'article 19 quaterdecies de la même loi du 10 septembre 1947 stipule que "La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent titre n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle."
Procédures
Cette possibilité de transformation d'une association ou d'une société évite les procédures et les frais de cessation d'activité et reprise par une nouvelle structure, et facilite la continuation des contrats et conventions en cours. Le passage vers une nouvelle nature juridique adoptée par la même personne morale nécessite cependant un certain nombre de précautions juridiques et comptables qu'il conviendra d'étudier au cas par cas (constitution du capital respectant le multisociétariat d'une Scic, affectation de l'éventuel patrimoine associatif, contrats de travail, composition de l'AG de transformation et majorité requise, modification éventuelle d'un bail, etc...).
28. Votes ?
- Votes en Assemblée Générale ? L'Assemblée Générale réunit l'ensemble des associés qui votent les résolutions proposées à l'ordre du jour. Chaque associé, personne physique ou morale, dispose d'une voix quel que soit le montant de capital qu'il détient. Les règles de majorité sont fixées par le droit des sociétés et les statuts selon la nature des Assemblées : ordinaire, extraordinaire, ordinaire réunie extraordinairement.
- Règles des votes en Assemblée Générale ? Le vote en AG, par collège ou non, est régi par les statuts. Le règlement de la procédure de vote sera, de préférence, écrit, et clairement énoncé lors de chaque Assemblée Générale. Dans tous les cas, être soucieux du respect des procédures énoncées pour éviter tout litige (les scrutateurs attestent de ce respect).
- Il est important de prévoir le moment du vote : - soit le vote a lieu après l'énoncé de chaque résolution, - soit le vote de chaque résolution a lieu après l'énoncé de l'ensemble des résolutions. Le choix se fera selon la volonté d'ouvrir un débat à l'occasion de chaque résolution, ou bien d'organiser un débat général puis de procéder aux votes les échanges étant clos.
- Il est important aussi de prévoir les modalités du vote : - soit le vote est à bulletins secrets et il faut préparer tous les documents et bulletins nécessaires ; - soit le vote est à mains levées et il faut organiser le comptage des voix et l'enregistrement officiel des résultats. Dans tous les cas, il faut prévoir le matériel pour voter à bulletins secrets, quitte à ne pas l'utiliser si l'AG accepte de voter à mains levées.
En cas de collèges de vote ?
- Imaginer des modalités pratiques du vote par collège : Selon la configuration de l'AG (nombre d'associés, lieu, temps imparti, discussion générale ou/et discussion par collège de vote) : - vote à main levée : comptage consécutivement par chaque collège de vote pour chaque résolution (avec des cartons de couleurs différentes par exemple, ou une localisation marquée de chaque collège de vote dans la salle de l'AG, ou ....) - vote à bulletins secrets : une urne par collège de vote (mais tout autre procédé clair et contrôlable peut être utilisé), Dans les deux cas si les lieux le permettent et si cela paraît pertinent, possible isolement physique de chaque collège dans un lieu séparé : vote et inscription des résultats sur un document officiel qui sera transmis immédiatement à la présidence de l'AG.
- Calcul du résultat final en cas de décompte des votes par collèges : Si les statuts prévoient le décompte des votes par collèges, la présidence de l'AG doit disposer d'une feuille de calcul où seront inscrits les résultats de chaque collège résolution par résolution ; chacun de ces résultats intermédiaires de votes seront d'abord comptabilisés par collèges de vote, puis affectés du pourcentage inscrit dans les statuts pour chaque collège, et additionnés pour calculer le résultat final : 1 - vote par collège à raison d'1 associé = 1 voix, 2 - décompte des voix par collège et calcul du résultat du vote par collège 3 - report des résultats obtenus dans chacun des collèges sur un "totalisateur" de l'AG 3 - affectation du pourcentage indiqué par les statuts pour chaque collège et calcul du résultat final de l'AG
- Report majoritaire ou proportionnel ? Le résultat de chaque collège de vote peut être reporté dans le calcul du résultat final selon le choix inscrit dans les statuts : - soit majoritairement, - soit proportionnellement. Exemple : si le collège de vote "A" composé de 10 personnes dispose de 25% des voix de l'AG et que, lors d'un vote, 8 associés votent "pour", et 2 associés votent "contre" - si le report est majoritaire : on comptera 25% de voix "pour" au nom du collège A. - si le report est proportionnel : on comptera 20% de "pour" et 5% de "contre" au nom du collège A.
29. Votes : report en cas d'égalité dans un collège de vote ?
Comment reporter le vote d'un collège s'il y a égalité entre "pour" et "contre" ?
Lors d'un vote dans une assemblée d'associés, s'il y a égalité parfaite entre "pour" et "contre", le vote est réputé "contre".
Le même principe sera appliqué pour le vote d'un collège avec report majoritaire : en cas d'égalité, le vote du collège sera compté comme négatif.
Si les statuts de la Scic prévoient un report proportionnel, le pourcentage de vote affecté par les statuts à ce collège sera divisé en deux : 50% "pour" et 50% "contre" x multiplié par le pourcentage affecté par les statuts à ce collège.